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Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 5 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)c) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • (2) Avant de recueillir son consentement par écrit, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui avise le destinataire par écrit, sur support papier ou électronique :

    • a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;

    • b) de sa responsabilité de signaler tout changement qu’il apporte au système de traitement de l’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

    • c) du fait que tout document électronique sera conservé pour la période indiquée dans l’avis et mis à sa disposition et de sa responsabilité de prendre copie du document;

    • d) du moment de la prise d’effet du consentement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-47, art. 40]

  • (4) Si le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.

  • (5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (6) Si le consentement donné par le destinataire vise une transmission unique, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

  • DORS/2020-47, art. 40

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