Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2010-230
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2010-1327 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2)Note de bas de page a, 840(2)Note de bas de page b et 978(1)Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 69
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 126
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 46
Contenu du rapport annuel
1 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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