Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Version de l'article 9 du 2010-09-23 au 2014-09-18 :
Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
9 (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules d’un dispositif de mise en échec.
Note marginale :Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai visées sont celles mentionnées à l’article 11.
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