Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Déclaration — paragraphe 14(1) et alinéa 14(1.1)d)
35 (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 14(1.1)d), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à l’année de modèle pour laquelle elle ne veut pas être tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits et importés en vue de les vendre au Canada pour chacune des années de modèle en cause.
Note marginale :Déclaration — alinéas 14(1.1)a) à c)
(2) Pour l’application des alinéas 14(1.1)a) à c), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à deux, trois ou quatre années de modèle, selon le cas, après la première année de modèle pour laquelle l’entreprise a construit ou importé des automobiles à passagers ou des camions léger en vue de le vendre au Canada, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers construits et importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2014-207, art. 20
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