Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 25 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application de l’article 20

  •  (1) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l’égard de ce parc aux termes des paragraphes 20(1) ou (2).

  • Note marginale :Calcul

    (2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l’égard du parc optionnel provisoire selon la formule prévue au paragraphe 20(3).

  • Note marginale :Application du paragraphe 20(4)

    (3) Le paragraphe 20(4) s’applique aux points obtenus ou au déficit subi en application du présent article.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) Les points obtenus pour un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l’égard d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle ci-après et ils ne sont plus valides subséquemment :

    • a) 2012 à 2016, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)a);

    • b) 2012 à 2015, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)b).

  • DORS/2023-275, art. 12

Date de modification :