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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 20 du 2014-09-19 au 2015-03-18 :


Note marginale :Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Déficit

    (2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers d’une année de modèle donnée si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 du parc dépasse la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Calcul

    (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon l’équation suivante :

    PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    PDE
    représente le nombre de points si le résultat est positif ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2;
    A
    la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément aux articles 16 ou 17, selon le cas, et exprimée en grammes par mille;
    B
    la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 18 et exprimée en grammes par mille;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
    D
    la distance totale présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Norme de rechange — oxyde nitreux

    (3.1) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émission d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application du paragraphe 10(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

    (298 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
    B
    la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
    C
    la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
    D
    la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Norme de rechange — méthane

    (3.2) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émission de méthane (CH4) de rechange en application du paragraphe 10(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

    (25 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
    B
    la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
    C
    la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
    D
    la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Date d’attribution

    (4) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Durée de validité

    (5) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • DORS/2014-207, art. 12

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