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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 19 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interprétation des normes

  •  (1) La valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone et le niveau d’économie de carburant qui sont déterminés conformément à l’article 18.1 le sont compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et à la sous-partie B de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40, du CFR et compte tenu des précisions ou des renseignements supplémentaires établis par l’EPA si l’entreprise conserve une copie de ces précisions ou ces renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Données représentatives

    (2) Lorsqu’elle détermine la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone en application de l’article 18, l’entreprise est tenue d’utiliser pour les calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % du nombre total de véhicules dans son parc.

  • DORS/2014-207, art. 11

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