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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 18.2 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes

  •  (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation

    (2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux points prévues à l’article 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • DORS/2014-207, art. 10
  • DORS/2015-186, art. 57

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