Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Version de l'article 18 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2
18 L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
D – E – F – G – H
où :
- D
- représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée conformément aux paragraphes 18.1(1) et (2), compte tenu des paragraphes 18.1(6) et (7);
- E
- l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(1);
- F
- l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(2);
- G
- l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2, qui est égale à la somme des allocations calculées conformément aux paragraphes 18.3(1), (3) ou (3.1), et (5);
- H
- l’allocation de CO2 pour les grosses camionnettes, calculée conformément au paragraphe 18.4(1).
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 7
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