Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
c) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada;
d) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière iranienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran;
e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.
- DORS/2011-268, art. 2
- Date de modification :