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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 7.01 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi

 Dans le cas où une personne est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :

  • 218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province participante,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      :
      • (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),

      • (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

      • (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;

    • b) toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien incluse à l’un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 dont il est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l’alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      :
      • (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),

      • (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

      • (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.

  • DORS/2013-71, art. 6
  • DORS/2019-59, art. 29

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