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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 49 du 2013-03-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de la section 3 et de l’article 42 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures d’immeubles effectuées dans une province déterminée après juin 2010;

    • b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;

    • c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    • d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • DORS/2013-44, art. 35

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