Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 11 du 2019-03-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.06(3)

 Pour l’application de l’alinéa 220.06(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée au profit d’un acquéreur, d’un bien qui est livré à celui-ci dans une province participante, ou qui y est mis à sa disposition, ou qui est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province si, selon le cas :

  • a) la fourniture est effectuée par une personne qui a payé la taxe prévue aux articles 220.05 ou 220.07 de la Loi relativement au transfert du bien dans la province;

  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquéreur en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis à sa disposition;

  • c) l’acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, l’acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.

  • DORS/2012-191, art. 25(F)
  • DORS/2019-59, art. 31

Date de modification :