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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 9.1Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Île-du-Prince-Édouard (suite)

SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves (suite)

Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation déterminé

  •  (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :

    • a) immédiatement avant le 1er avril 2013, un constructeur de l’immeuble situé à l’Île-du-Prince-Édouard est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;

    • b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;

    • c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;

    • d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;

    • e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — personne visée

    (3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • DORS/2013-44, art. 40

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon la présente section doit être demandé avant le 1er avril 2017.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), que si, ayant reçu une attestation, une déclaration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquitté toutes les taxes et frais liés aux activités de construction du constructeur, imposés par une loi de la province où l’immeuble est situé.

  • Note marginale :Remboursement fondé sur la surface utile

    (3) Pour déterminer, selon le paragraphe 58.1(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prélèvement provincial estimé pour l’immeuble doit être établi en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prévue par la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par la personne.

  • DORS/2013-44, art. 40

PARTIE 10Application

 Les articles 1 et 40, les paragraphes 47(1), (2), (12) et (13) et les articles 48 à 53 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2009.

 La partie 1, les articles 22, 37 et 38, les paragraphes 47(11), (14) et (15) et les articles 54 à 58 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

 La partie 2 s’applique aux indemnités versées par une personne après juin 2010.

 La partie 3 s’applique aux fournitures effectuées par des entrepreneurs indépendants à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.

 La partie 4 s’applique relativement au transfert dans une province participante d’une voiture ou d’un aéronef à partir d’une autre province participante, effectué après juin 2010.

 L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 25 février 2010.

 Les articles 7, 13 à 15, 20, 21, 24 et 25 s’appliquent :

  • a) aux fournitures effectuées après juin 2010;

  • b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.

 Les articles 8 à 12, 16 à 19 et 23 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, l’article 9 s’applique compte non tenu de l’alinéa a) de l’élément D pour ce qui est des biens qu’une personne transfère dans une province participante en provenance de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, s’ils ont été acquis ou transférés dans celle-ci par la personne avant juillet 2010 et n’en ont été retirés qu’après juin 2010.

 Les articles 26 à 36 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour l’application du paragraphe 36(2), si une période de déclaration mentionnée dans le passage de ce paragraphe précédant la formule se termine avant le 1er avril 2011, le passage « une période de déclaration comprenant le dernier jour de cet exercice ou une période de déclaration commençant après cet exercice et se terminant au plus tard le dernier jour du troisième mois d’exercice suivant la fin de cet exercice » à ce paragraphe est remplacé par « la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2011 ».

 L’article 39 s’applique au calcul de tout remboursement prévu à l’article 253 de la Loi pour 2010 et les années suivantes.

 L’article 41 s’applique relativement aux immeubles d’habitations qui sont fournis par vente et dont la propriété et la possession sont transférées après juin 2010 aux termes du contrat portant sur la fourniture.

  •  (1) Les sous-alinéas 42a)(i) à (iii) et d)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée après juin 2010, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

  • (2) Les sous-alinéas 42a)(iv) et (v) et d)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

  • (3) Les sous-alinéas 42b)(i) à (iii), c)(i) à (iii) et e)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée après juin 2010, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi entre le particulier et le constructeur est conclu avant le 7 avril 2010.

  • (4) Les sous-alinéas 42b)(iv) et (v), c)(iv) et (v) et e)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi entre le particulier et le constructeur est conclu avant cette date.

 L’article 43 s’applique relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée au particulier mentionné au paragraphe 254.1(2) de la Loi après juin 2010, sauf si le constructeur de l’immeuble est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne s’appliquait pas.

  •  (1) Les sous-alinéas 44a)(i) à (iii) et d)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après juin 2010, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.

  • (2) Les sous-alinéas 44a)(iv) et (v) et d)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.

  • (3) Les sous-alinéas 44b)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant le 7 avril 2010.

  • (4) Les sous-alinéas 44b)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

  • (5) Les sous-alinéas 44c)(i) à (iii) et e)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après le 6 avril 2010, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant le 7 avril 2010.

  • (6) Les sous-alinéas 44c)(iv) et (v) et e)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant cette date.

 L’article 45 s’applique relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si le particulier acquiert la part dans le but d’utiliser une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation et que la possession de l’habitation est transférée au particulier pour la première fois après juin 2010 du fait qu’il est propriétaire de la part, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne s’est pas appliquée à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.

 L’article 46 s’applique relativement à un immeuble d’habitation à l’égard duquel le particulier visé à l’alinéa 256(2)c) de la Loi a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à l’un des articles 220.05 à 220.07 de la Loi relativement au fonds qui fait partie de l’immeuble ou à un droit sur ce fonds ou relativement à des améliorations au fonds ou à l’immeuble.

 

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