Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
99 (1) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail eu égard aux facteurs identifiés en application de l’article 98, en tenant compte, notamment :
a) de la nature des tâches effectuées;
b) des conditions de travail;
c) de la conception des tâches et du milieu de travail;
d) de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail;
e) de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail;
f) des observations et recommandations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés;
g) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
(2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.
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