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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 99 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail eu égard aux facteurs identifiés en application de l’article 98, en tenant compte, notamment :

    • a) de la nature des tâches effectuées;

    • b) des conditions de travail;

    • c) de la conception des tâches et du milieu de travail;

    • d) de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail;

    • e) de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail;

    • f) des observations et recommandations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés;

    • g) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.

  • (2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.


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