Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 85 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
85 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :
a) tout endroit où une substance dangereuse peut contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une baignoire ou une douche;
c) tout autre endroit où les aliments peuvent être contaminés.
- DORS/2019-246, art. 257
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