Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
7 (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :
a) prendre des mesures pour que, dans l’aire de travail, le travail se fasse sans que la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe ne soit mises en danger;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.
(2) Les installations prévues pour le logement de l’équipage sont conformes aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments et offrent aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
(3) Tout employeur ou propriétaire veille à ce qu’une personne qualifiée respecte les exigences suivantes :
a) elle assume la responsabilité de chaque aire de travail;
b) elle fait des inspections de toute aire de travail, structure, machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
(4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.
- DORS/2019-246, art. 219
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