Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 68 du 2023-12-20 au 2024-11-11 :
68 (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.
(2) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 416]
- DORS/2019-246, art. 254(F)
- DORS/2021-122, art. 30(F)
- DORS/2023-257, art. 416
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