Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 66 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :
66 (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels, d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.
- DORS/2019-246, art. 253
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