Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
58 (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans le logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.
(2) Tout système de climatisation est conçu de façon :
a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures;
b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;
c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;
d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;
e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
- DORS/2021-122, art. 28(F)
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