Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 50 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :
50 Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;
b) il ne communique pas directement avec une cabine — à moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;
c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une coursive;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
- DORS/2019-246, art. 245(A)
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