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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 50 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :


 Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques suivantes :

  • a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;

  • b) il ne communique pas directement avec une cabine — à moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;

  • c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une coursive;

  • d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

  • DORS/2019-246, art. 245(A)

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