Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 49 du 2021-06-04 au 2023-12-19 :
49 Tout cabinet de toilette est situé :
a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;
b) si le bâtiment contient des cabines, près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;
c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et des locaux abritant des machines ou du poste central de commande de cette salle.
- DORS/2019-246, art. 244
- DORS/2021-122, art. 24
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