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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 48 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :


 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :

  • a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;

  • b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;

  • c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau ayant une surface lisse et imperméable et n’ayant pas tendance à se fissurer, à s’écailler ou à se corroder;

  • d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :

    • (i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,

    • (ii) d’un siège à charnières,

    • (iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,

    • (iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,

    • (v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.


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