Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
48 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :
a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;
b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;
c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau ayant une surface lisse et imperméable et n’ayant pas tendance à se fissurer, à s’écailler ou à se corroder;
d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :
(i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,
(ii) d’un siège à charnières,
(iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,
(iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,
(v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.
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