Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 46 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :
46 Tout employé à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures doit avoir accès à des cabinets de toilette.
- DORS/2019-246, art. 241(A)
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