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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 4 du 2021-07-01 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du bâtiment en cause.

  • (2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;

    • b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au chef de la conformité et de l’application dans un délai raisonnable, à sa demande.

  • DORS/2014-148, art. 29
  • DORS/2019-246, art. 218
  • DORS/2021-118, art. 11

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