Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 39 du 2010-06-03 au 2023-12-19 :
39 (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.
(2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
- Date de modification :