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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 36 du 2023-12-20 au 2024-11-11 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 409]

  • (2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.

  • (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :

    • a) un oreiller;

    • b) une taie d’oreiller;

    • c) deux draps plats;

    • d) une couverture.

  • (4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.

  • DORS/2023-257, art. 409

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