Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 36 du 2023-12-20 au 2024-11-11 :
36 (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 409]
(2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.
(3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :
a) un oreiller;
b) une taie d’oreiller;
c) deux draps plats;
d) une couverture.
(4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.
- DORS/2023-257, art. 409
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