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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 30 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :

  •  (1) S’il est en pratique impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :

    • a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes et des femmes;

    • b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une personne;

    • c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;

    • d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même cabine.

  • (2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la suivante :

    • a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;

    • b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;

    • c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.

  • (3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m2.

  • (4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par occupant de ces cabines est de 3,6 m2.

  • DORS/2019-246, art. 233

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