Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
30 (1) S’il est en pratique impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :
a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes et des femmes;
b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une personne;
c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;
d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même cabine.
(2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la suivante :
a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;
b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;
c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.
(3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m2.
(4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par occupant de ces cabines est de 3,6 m2.
- DORS/2019-246, art. 233
- Date de modification :