Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
28 (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions d’officier est la suivante :
a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux,
(ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,
(iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux;
b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,
(ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.
(2) Au présent article, officiers subalternes s’entend des officiers au niveau opérationnel et officiers supérieurs s’entend des officiers responsables de la gestion.
(3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.
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