Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
279 (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :
a) la conséquence entraînée par la situation;
b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;
c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;
d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite la situation;
e) les noms des témoins de la situation;
f) le nom du surveillant;
g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;
h) la description de la situation;
i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif, s’il y a lieu;
j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la cause directe de sa blessure;
k) une mention de la formation en prévention des accidents offerte à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;
l) les causes directes de la survenance de la situation;
m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en œuvre;
n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par le présent règlement;
o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;
p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.
(2) L’employeur présente le rapport :
a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au ministre et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.
- DORS/2014-148, art. 34
- DORS/2019-246, art. 352
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