Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 270 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :
270 Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique se trouve à bord du bâtiment pour ce produit contrôlé.
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