Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 27 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
27 (1) Dans la mesure du possible, les cabines sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont de taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort suffisant et à en faciliter la bonne tenue;
b) elles sont équipées d’un cabinet de toilette qui tient compte des dimensions du bâtiment, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement.
(2) Sauf à bord des bâtiments à passagers, chaque cabine est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant, et les robinets sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide.
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