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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 268 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :


 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire à bord d’un bâtiment divulgue :

  • a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;

  • b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;

  • c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoires et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :

    • (i) l’identificateur du produit,

    • (ii) si une fiche signalétique existe, une indication en ce sens,

    • (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,

    • (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

    • (v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.


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