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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 261 du 2016-06-14 au 2024-11-11 :


 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • DORS/2016-141, art. 61

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