Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 260 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :
260 (1) La présente section ne s’applique pas :
a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) au tabac et aux produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
c) aux articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
d) au bois et aux produits en bois.
(2) La présente section, sauf l’article 272, ne s’applique pas aux résidus dangereux.
- DORS/2016-141, art. 61
- 2018, ch. 9, art. 77
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