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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 256 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela comporte l’un ou l’autre des risques suivants :

    • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;

    • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 255(1)a) ou au paragraphe 255(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 255(5) ou (6).

  • (2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

    • a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;

    • b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa est utilisée.

  • (4) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.

  • DORS/2017-132, art. 15
  • DORS/2019-246, art. 339

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