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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 255 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréales, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);

    • b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;

    • c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3;

    • d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé l’employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette publication;

    • c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).

  • (3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une période de trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique en cause;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • DORS/2016-141, art. 58
  • DORS/2017-132, art. 14
  • DORS/2018-137, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 338

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