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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 250 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :

  •  (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • (3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.

  • (4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte au strict nécessaire.

  • (5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en oeuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

  • DORS/2019-246, art. 335(A)

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