Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 249 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
249 L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
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