Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 242 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
242 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.
(2) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
- DORS/2019-246, art. 331
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