Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 236 du 2021-06-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin d’empêcher l’appareil de culbuter.

  • (2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (3) L’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit protégée contre celui-ci.

  • (6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.

  • (7) [Abrogé, DORS/2019-246, art. 328]

  • DORS/2019-246, art. 328
  • DORS/2021-122, art. 55

Date de modification :