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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 213 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il peut capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.

  • (2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et sur toute autre aire de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de l’aire de travail.

  • (3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne qualifiée.

  • DORS/2019-246, art. 318

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