Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
212 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par l’opérateur.
(2) La structure de protection est, à la fois :
a) construite d’un matériau ininflammable ou réfractaire;
b) conçue pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux en cas d’urgence.
(3) Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni de la structure de protection.
- DORS/2019-246, art. 317
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