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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 211 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

  • (2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de tout appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

  • DORS/2019-246, art. 316(A)

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