Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
197 (1) Si un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se trouve à l’intérieur de l’aire de travail,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu à l’article 195,
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’article 196.
(2) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
- DORS/2019-246, art. 306
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