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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 174 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Si le travail à effectuer risque de produire une substance dangereuse :

    • a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.

  • (2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un matériel de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :

    • a) le matériel de ventilation est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;

    • b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).

  • (3) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.


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