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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 173 du 2021-06-04 au 2024-11-11 :

  •  (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166 relativement à un travail nécessitant l’entrée dans un espace clos, l’employeur respecte les exigences ci-après, en plus des exigences prévues à l’article 168 :

    • a) il obtient d’une personne qualifiée le rapport écrit prévu au paragraphe 171(3);

    • b) il veille à ce que les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise aient été retirées de l’espace clos;

    • c) il veille à ce que l’espace clos soit protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides s’écoulant librement ou de substances dangereuses;

    • d) il veille à ce que l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présentent un risque pour toute personne qui entre dans l’espace clos, y effectue un travail ou en sort, aient été débranchés et cadenassés conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii);

    • e) il veille à ce que l’entrée et la sortie de l’espace clos soient assez grandes pour permettre à toute personne utilisant de l’équipement de protection d’y passer en toute sécurité;

    • f) il établit un système de contrôle d’accès des entrées.

  • (2) Le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) ainsi que les procédures et consignes qui y sont mentionnées sont expliqués à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; la personne indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’elle a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures et consignes lui ont été expliquées.

  • (3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer sont telles que les alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e) ne peuvent être respectés, l’employeur veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :

    • a) une personne qualifiée :

      • (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

    • b) toute personne qui se voit accorder l’accès à un espace clos porte un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et qui est contrôlé par la personne qualifiée;

    • c) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne qualifiée, se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence;

    • d) l’un des employés visés à l’alinéa c) doit, à la fois :

      • (i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 171(3)i),

      • (ii) détenir un certificat de secourisme,

      • (iii) être muni de l’équipement de protection visé à l’alinéa 171(3)h) et de tout équipement d’urgence requis, le cas échéant, par les procédures établies par l’employeur conformément à l’alinéa 171(3)i).

  • (4) Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

  • DORS/2019-246, art. 293
  • DORS/2021-122, art. 48

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