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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 171 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée :

    • a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace clos;

    • b) de déterminer les tests à faire pour établir la probabilité que les employés soient exposés au risque.

  • (2) Dans le cadre de l’évaluation, le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée vérifie à tout le moins si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos peut vraisemblablement être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);

    • b) la concentration des substances dangereuses — autres que des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne s’y trouvant;

    • c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle de l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;

    • d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos.

  • (3) Le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée signe un rapport écrit qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;

    • b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;

    • c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);

    • d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;

    • e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui sont applicables;

    • g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;

    • h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) un dispositif d’alarme est déclenché,

      • (ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).

  • DORS/2019-246, art. 292

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