Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
171 (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée :
a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace clos;
b) de déterminer les tests à faire pour établir la probabilité que les employés soient exposés au risque.
(2) Dans le cadre de l’évaluation, le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée vérifie à tout le moins si les exigences ci-après sont respectées :
a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos peut vraisemblablement être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);
b) la concentration des substances dangereuses — autres que des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne s’y trouvant;
c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle de l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;
d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos.
(3) Le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée signe un rapport écrit qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;
b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;
c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);
d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;
e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui sont applicables;
g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;
h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) un dispositif d’alarme est déclenché,
(ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).
- DORS/2019-246, art. 292
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