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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 161 du 2021-06-04 au 2024-11-11 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;

    • b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

  • (3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

  • (4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;

    • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

  • (5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.

  • (6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5), en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est accessible aux employés.

    TABLEAU

    Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleNiveau acoustique (dB)Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures
    185 ou plus mais au plus 908
    2Plus de 90 mais au plus 926
    3Plus de 92 mais au plus 954
    4Plus de 95 mais au plus 973
    5Plus de 97 mais au plus 1002
    6Plus de 100 mais au plus 1021,5
    7Plus de 102 mais au plus 1051
    8Plus de 105 mais au plus 1100,5
    9Plus de 110 mais au plus 1150,25
    10Plus de 1150
  • DORS/2019-246, art. 290
  • DORS/2021-122, art. 45(A)

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