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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 152 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux;

    • b) à la passerelle de navigation d’un bâtiment;

    • c) au pont extérieur d’un bâtiment, lorsque le niveau d’éclairement peut créer un danger pour la navigation.

  • (2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des bâtiments à passagers, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.

  • (3) Dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, l’éclairage de secours fournit suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir des espaces clos et de se rendre au pont découvert par les coursives et les escaliers en toute sécurité.

  • (4) Les niveaux d’éclairement sont conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :

    • a) la norme ANSI/IES RP-7-01 de l’ANSI, intitulée Lighting Industrial Facilities;

    • b) la norme intitulée The IESNA Lighting Handbook : Reference and Application, 9th Edition, publiée par la Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).


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